Cette question doit s’analyser à la lumière des articles 8 et 9 de la Convention. La première disposition fixe les règles d’interprétation des manifestations de volonté d’une partie, à savoir l’intention reconnaissable (al. 1er) ou, à défaut, « le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné » (al. 2), en tenant compte notamment « des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties » (al.