lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer ». Indiscutablement, les commandes passées par A. SA dans les affaires susmentionnées étaient assez précises pour entraîner une obligation contractuelle, s’agissant des marchandises et de leur prix, très exactement déterminés. Reste à savoir si A. SA manifestait la volonté d’être liée, globalement, par les quantités articulées, dans les périodes énoncées. Cette question doit s’analyser à la lumière des articles 8 et 9 de la Convention.