La Convention de Vienne n’ignore pas les contrats de vente à livraisons successives, dont elle règle la résolution pour l’avenir, en cas d’inexécution (art. 73), mais elle n’en définit pas spécifiquement l’objet ni le mode de conclusion. Est déterminant, à cet égard, l’art. 14 de la Convention, selon lequel une proposition de conclure un contrat constitue une offre « si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation », la proposition étant assez précise «