En l’espèce, U. GmbH invoquait l’application du droit suisse, ce que contestait à première vue A. SA (détermination ad fait 18 de la demande reconventionnelle), mais celle-ci se référait ensuite, a contrario, aux dispositions visées par la première nommée ! En outre, A. SA visait, dès sa demande, les art. 184ss CO et dans leurs conclusions en cause, les deux parties se réfèrent au droit suisse, dont on peut donc admettre l’application subsidiaire, sur les points non tranchés par la Convention de Vienne. 3.