Il apparaît ainsi que ladite Convention est applicable au litige. Elle renvoie cependant, pour les questions qu’elle ne tranche pas expressément, aux principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut, à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé, soit celles de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, comme le rappelle l’art. 118 LDIP. L’art. 2 de cette dernière Convention retient, en premier lieu, l’application du droit désigné par les parties. En l’espèce, les conditions générales de l’acheteuse prévoyaient l’application du droit suisse (ch. 18, au verso des commandes), alors que celles de la venderesse désignaient le droit allemand (ch.