Toutefois, cette dernière notion n’englobe pas le mécanisme de formation du contrat par la concordance de l’offre et de l’acceptation (point auquel est précisément consacrée toute la deuxième partie, soit les art. 14 à 24, de la Convention), mais se restreint aux questions des vices du consentement, de l’illicéité ou de l’immoralité des clauses contractuelles, éventuellement de l’impossibilité initiale objective (Neumayer / Ming, Commentaire Cedidac de la Convention de Vienne, p. 67-73). Il apparaît ainsi que ladite Convention est applicable au litige.