A concurrence de ce montant, la conclusion reconventionnelle est également irrecevable. 2. La question du droit applicable à des relations juridiques de caractère international doit s’examiner d’office (Knoepfler / Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd., N. 554). Vu l’objet des contrats litigieux, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale (dite Convention de Vienne) du 11 avril 1980 paraît à première vue applicable, puisque l’Allemagne et la Suisse y ont adhéré (voir Knoepfler / Othenin-Girard, FJS 242 A, p. 9, qui donnent très précisément un exemple analogue au cas d’espèce). Cette réglementation uniforme ne l’emporte cependant sur l’art.