Celui-ci pourrait certes prononcer la mainlevée définitive, pour les montants reconnus au fond, cela par économie de procédure (ATF 107 III 60, 65), mais il ne saurait se prononcer à nouveau sur les questions déjà tranchées par le juge de mainlevée, dont c’était la compétence exclusive (art. 9 LELP). Au demeurant, on ne voit pas l’intérêt de la demanderesse reconventionnelle à obtenir, pour la marchandise déjà livrée, le prononcé de la mainlevée provisoire alors qu’en cas de condamnation de l’adverse partie, elle pourrait obtenir la mainlevée définitive.