La demande reconventionnelle est également recevable, sur le principe (art. 306 CPC). En revanche, la conclusion tendant au prononcé de la mainlevée provisoire ne peut être portée devant le juge du fond. Celui-ci pourrait certes prononcer la mainlevée définitive, pour les montants reconnus au fond, cela par économie de procédure (ATF 107 III 60, 65), mais il ne saurait se prononcer à nouveau sur les questions déjà tranchées par le juge de mainlevée, dont c’était la compétence exclusive (art.