En duplique, U. GmbH allègue que les livraisons prévues dans la première série des contrats-cadre susmentionnée ont, pour la plupart, été demandées par téléphone ou par fax et que les faxes n’ont pas été conservés, puisqu’il ne s’agissait que de régler des modalités d’exécution ; que depuis l’introduction de l’instance, A. SA a payé DM 47'357.15, ce qui équivaut à Fr. 40'514.05, pour des produits déjà en sa possession, de sorte qu’U. GmbH se désiste de ses conclusions 3 et 4, à concurrence dudit montant ; que la manière de procéder de A. SA montre bien qu’elle entend seulement reporter aussi longtemps que possible des échéances de paiement qu’elle sait devoir respecter ;