que les signataires des commandes, MM. B. et M., n’avaient au demeurant pas le pouvoir d’engager A. SA valablement ; que lesdits contrats équivalaient en outre, économiquement, à une vente par acomptes nulle, faute de respect des prescriptions légales. Enfin, A. SA confirme l’existence des défauts allégués et invoque, en droit, ses conditions générales d’achat jointes aux commandes. E. En duplique, U. GmbH allègue que les livraisons prévues dans la première série des contrats-cadre susmentionnée ont, pour la plupart, été demandées par téléphone ou par fax et que les faxes n’ont pas été conservés, puisqu’il ne s’agissait que de régler des modalités d’exécution ;