S’agissant des autres commandes invoquées, il les a analysées comme des contrats de vente par livraisons successives, non suivies cependant de demande de livraison de l’acheteuse ni de mise en demeure de la venderesse. Enfin, concernant des pièces retournées comme défectueuses par A. SA, pour un montant global de DM 8'540.--, le juge de mainlevée a retenu que la vraisemblance des défauts n’était pas établie, mais que le paiement antérieur de la marchandise était vraisemblable, au vu de la correspondance échangée à ce sujet. B.