Condamner la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle aux frais de la cause et à verser une indemnité de dépens à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle.". Vu la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 22 décembre 1995, dans laquelle la demanderesse confirme ses conclusions initiales et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles, Vu la duplique et désistement partiel du 25 mars 1996, dans laquelle la défenderesse et demanderesse reconventionnelle se désiste « de la part des conclusions Nos 3 et 4 qui excèdent Fr. 95'950.85 » et confirme pour le reste ses conclusions antérieures,