122'900,80 dont à déduire Fr. 1'499.-- qui n'ont pas fait l'objet de l'action en libération de dette de la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle. 5. Condamner la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Fr. 393'775,15 avec intérêts à 6,5 % dès le 1er janvier 1994 pour les livraisons qui n'ont pas encore été demandées par la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle. 6.