Principalement : 1. Donner acte à la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle la libère du paiement, à concurrence de Fr. 18'141,20 + intérêts à 6,5 % sur les montants faisant l'objet de la décision sur demande en mainlevée d'opposition du 13 juillet 1995 rendue par le Président du Tribunal du district du Val-de-Ruz. 2. Rejeter la demande principale pour le surplus. Reconventionnellement : 3. Condamner la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Fr. 136'464,90 avec intérêts à 6,5 % dès le 1er janvier 1994 pour Fr.