Vu la demande du 21 août 1995, par laquelle la demanderesse a pris à l’encontre de la défenderesse les conclusions suivantes : "1. Dire et constater que la demanderesse ne doit pas à la défenderesse la somme de Fr. 22'825,55 avec intérêt à 6,5 % l'an, faisant l'objet de la décision sur demande en mainlevée d'opposition du 13 juillet 1995 rendue par le Président du Tribunal du district du Val-de-Ruz. 2. Libérer la demanderesse en conséquence du paiement de la somme de Fr. 22'285,55 avec intérêt à 6,5 % l'an. 3. Sous suite de frais et dépens.". Vu la réponse et demande reconventionnelle du 10 novembre 1995, portant pour conclusions : " Principalement : 1.