{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-498_2000-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1755&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c56889ec9fbbc5715cfe42a835d1bd13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.498", "INT.2002.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:57:18", "Checksum": "0d15c59990a97cdb401a47ddb9af6210", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)\nRegeste:\nVente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle.\n\n\n- On observera enfin que, de manière illogique dans la thèse d’U. GmbH, les livraisons facturées à fin mai 1994 ne portaient pas toutes sur l’intégralité des articles restants, mais seulement sur une partie d’entre eux, comme le révèle la comparaison entre les factures, portant l’une des deux mentions précitées (D 9.19, 9.23 et 9.24), et les bulletins de livraison correspondants, mentionnant 79 pièces sur 330 (D 9.20), 49 sur 300 (D 9.24) et 69 sur 320 (D 9.25).\nAux termes des remarques qui précèdent, l’on ne peut affirmer qu’A. SA ait manifesté l’intention de s’engager de manière ferme pour toutes les quantités visées dans les « commandes-cadre », si l’on interprète le comportement des parties à la lumière du principe de la confiance exprimé à l’art. 8 de la Convention (Neumayer – Ming, Commentaire de la Convention de Vienne, Cedidac, p. 111ss). Il est probable que la plupart des commandes aient été pleinement exécutées, durant une certaine période, mais il ressort notamment du témoignage S. que des exceptions pouvaient se produire, de sorte que la thèse de déclarations d’intention, suffisamment respectées pour se justifier commercialement mais non pour fonder une obligation juridique, doit être retenue.\n5. La demande reconventionnelle doit être rejetée pour l’essentiel, au vu de la conclusion qui précède. En ce qui concerne, toutefois, la marchandise qu’A. SA a retournée comme défectueuse le 7 juin 1994 (fait 5 et 6 de la demande reconventionnelle), les preuves administrées par cette dernière (D 3.19 à 28) ne sont pas concluantes, puisqu’il s’agit d’un renvoi légèrement postérieur (en juillet 1994) d’autres pièces. L’on peut penser, au contraire, que si le retour de pièces du 7 juin 1994 (avec retour à nouveau d’U. GmbH, le 16 juin 1994, vu l’emballage insatisfaisant des pièces par A. SA, D 9.45-6) avait donné lieu à une véritable contestation, les interlocuteurs y seraient revenus un mois plus tard. La conclusion du juge de mainlevée, selon lequel les défauts n’étaient pas rendus vraisemblables, doit donc être reprise, mais U. GmbH a par ailleurs prouvé la déduction de DM 8'540.--, lors d’un paiement effectué le 23 juin 1994 (D 5.1), en sorte que la demande reconventionnelle doit être admise sur ce point.\nS’agissant des pièces qu’A. SA admet avoir commandées mais affirme n’avoir pas toutes reçues (fait 7 de la demande principale et fait 32 de la réplique), les preuves littérales produites (D 3.10 et18) sont des documents internes (le second d’ailleurs déposé en copie difficilement lisible), dont on ignore les circonstances de rédaction. Il serait étonnant que des envois aussi incomplets n’aient pas donné lieu à un envoi de fax, vu les relations entre parties. Le témoin N., que la demanderesse proposait en preuve du fait 7 précité, n’a pas été entendu sur cette question (D 18). Quant à l’argument du poids de l’envoi du 22 novembre 1993, soit 2,5 kg net seulement, il n’est pas entièrement convaincant, faute de comparaison idoine. En effet, les colis auxquels A. SA se réfère dans ses conclusions en cause (D 9.23 et 24) concernent des pièces différentes, peut-être plus lourdes que les Eprom-Speicher ici litigieux. Comme la réception incontestée des bulletin de livraison et facture relatifs à ces pièces font présumer qu’elles ont été livrées et qu’A. SA n’est pas parvenue à renverser cette présomption, elle succombe dans la mesure correspondante, soit DM 5'500.— pour la demande en libération de dette et DM 4'260.— pour la demande reconventionnelle.\nLes montants admis à titre reconventionnel seront convertis en monnaie suisse aux taux de 86.20 pour l’envoi du 22 novembre 1993 et de 85.55 pour les pièces retournées le 7 juin 1994 (fait 17 de la demande reconventionnelle), ce qui représente Fr. 7'305.95 et Fr. 3'672.10 respectivement. Les intérêts moratoires ne sont dus qu’au taux de 5% l’an, faute de preuve d’un taux supérieur convenu ou applicable à cette relation commerciale. Ils courent dès le premier rappel prouvé, soit le courrier du mandataire d’U. GmbH du 27 juillet 1994.\n6. Même si l’on considère que le désistement partiel d’U. GmbH, à concurrence d’un montant de DM 47'357.15 payé par A. SA pour des produits en litige, avant le dépôt de la duplique (voir fait 43 dudit mémoire, admis par l’adverse partie pour ce qui est du paiement), correspond plutôt à une situation d’acquiescement de fait (A. SA ayant admis devoir payer des marchandises qu’elle détenait déjà à l’ouverture de l’instance), la première nommée succombe pour l'essentiel et supportera ainsi l'essentiel des frais de justice. Elle payera à l’adverse partie une indemnité de dépens arrêtée à Fr. 10'000.--, après compensation partielle.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Donne acte aux parties qu’U. GmbH a acquiescé à la demande en libération de dette à concurrence de Fr. 18'141.20 plus intérêts 6,5% et s’est désistée de ses conclusions reconventionnelles 3 et 4 pour la part qui excède Fr. 95'950.85.\n2. Rejette la demande en libération de dette pour le surplus.\n3. Condamne A. SA à payer à U. GmbH la somme de Fr. 10'978.05 plus intérêts à 5% l’an dès le 27 juillet 1994.\n4. Rejette la demande reconventionnelle pour le surplus.\n5. Condamne A. SA au versement de 550 francs de frais et U. GmbH au solde, par 12'220 francs, avancés comme suit :\n- par A. SA : Fr. 1'770.00\n- par U. GmbH : Fr.11'000.00\n6. Condamne U. GmbH à payer à A. SA une indemnité de dépens de Fr. 10'000.--.\nNeuchâtel, le 23 mai 2000"}