{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-498_2000-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1755&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c56889ec9fbbc5715cfe42a835d1bd13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.498", "INT.2002.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:57:18", "Checksum": "0d15c59990a97cdb401a47ddb9af6210", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)\nRegeste:\nVente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle.\n\n\n- Le témoin central, soit S., chef de production de l’entreprise U. GmbH d’avril 1989 à fin décembre 1993, a indiqué, outre les déclarations déjà reprises plus haut, que les ventes n’intervenaient qu’après commande définitive d’A. SA et confirmation de la part d’U. GmbH (réponse ad question 8) ; que les livraisons supposaient un appel avec détermination de quantité (« Abrufauftrag mit Einteilung », réponse ad question 10) ; qu’ainsi, l’on n’aurait pas, de son temps, livré les 800 Eprom-Speicherkarten (consid. 3, litt. c) sans nouvelle discussion avec A. SA (réponse ad contre-question 6) ; qu’aucun délai ferme n’a jamais été convenu, pour l’exécution globale des commandes-cadre (réponse ad contre-question 3) ; qu’en principe, U. GmbH ne commandait elle-même le matériel et la fabrication interne des pièces qu’au moment de leur appel par A. SA (réponse ad question 11) et qu’il n’y a eu que trois exceptions, dues à des décisions inconsidérées de la division d’achats d’U. GmbH (réponse ad contre-question 4), soit pour les produits 17508 (consid. 3, litt. b), 16904 (idem, litt.g) et 16940 (idem, litt.c, déjà évoqué ci-dessus) ; que pour les produits 16904, A. SA a adopté une attitude constructive, en acceptant de compenser le stock restant de ce projet par d’autres commandes analogues («… fast der gesamte Auftrag 16904 durch andere Aufträge vom Materialeinsatz ausgeliefert werden konnte », ad question 7, et non, comme le dit inexactement la traduction libre, « tout le matériel de la commande des 16904 a pu être utilisé », ce qui a son importance puisque la demanderesse reconventionnelle allègue un stock restant de 450 pièces sur 500).\nCe témoignage, clairement favorable à la thèse de la demanderesse principale, doit certes être apprécié avec prudence, puisque le témoin n’a de toute évidence pas approuvé une subite restriction de ses pouvoirs, à son retour de vacances en août 1993 (réponse ad question 13) et qu’il est maintenant directeur d’une entreprise qui livre des produits équivalents à A. SA (réponses ad contre-question 1 et contre-questions complémentaires 2.1 à 2.3). Des réponses partiales ou influencées par des tiers seraient d’autant plus envisageables qu’elles ont été formulées par écrit, à l’initiative semble-t-il du tribunal chargé de la commission rogatoire (vu leur aspect technique et le manque de temps). L’on doit cependant observer que ces déclarations ne sont infirmées par aucun autre témoin ni aucun document. En particulier, la demanderesse reconventionnelle pensait placer le témoin en situation de contradiction, en lui soumettant, à l’appui de sa contre-question complémentaire 5.1, une commande N° 902476, signée de sa main le 12 mars 1993, à l’adresse du fournisseur des produits 16940. Or la commande, si elle porte bien sur 2000 exemplaires, s’accompagne de la précision manuscrite « Lieferung 1 des 1200 Stück KW 16 Rest auf Abruf », ce qui confirme parfaitement sa thèse, comme précisé oralement à l’audience du 11 mars 1997. Il n’y a donc, en définitive, aucune raison d’écarter cette déposition essentielle.\n- Les déclarations du témoin S., sur le mécanisme contractuel, sont d’ailleurs confirmées par le fax du 3 mai 1993 (D 3.13), dans lequel le témoin B. proteste contre l’envoi, sans appel préalable, de 102 pièces (non litigieuses ici, mais comprises dans la commande 48228 du 9 novembre 1992, consid. 3 litt. g). Cela démontre, sinon la liberté qu’A. SA entendait garder face à la commande-cadre, du moins la nécessité absolue d’un appel, avant la livraison.\n- La plupart des livraisons litigieuses sont intervenues à la même date, soit les 30 et 31 mai 1994 (c’est le cas des contrats visés sous consid. 3 litt. a, b, c, e et f, alors qu’il n’y a pas eu de livraison des produits litigieux dans les cas h à j, de sorte que fait seule exception la livraison facturée le 1er septembre 1993, dans le cas d). La demanderesse reconventionnelle a prétendu (fait 41 de la duplique) que des appels de livraison seraient intervenus par téléphone ou par faxes non conservés, mais cela est manifestement contraire à la réalité. D’une part, il serait extrêmement étrange que tous les appels non documentés concernent des livraisons effectuées (ou du moins facturées) à la même date. En outre et surtout, les confirmations de commande antérieures se référaient de manière précise (avec indication numérique) aux appels intervenus (voir par exemple celles des 14 avril 1993, D 5.4 ; 21 juin 1993, D 9.38 ; 30 juin 1993, D 9.35 ; 27 juillet 1993, D 5.6 ; idem du bulletin de livraison du 1er septembre 1993, D 9.33), alors que les factures litigieuses, loin de comporter une telle référence, indiquaient ouvertement : « noch abzurufende Menge » (ainsi D 9.23, 9.29, 9.36, 9.39) ou « Gesamtabrufungmenge » (D 9.19, 9.24 et 9.25), ce qui ne laisse planer aucune ambiguïté.\nNon seulement il faut donc retenir l’absence d’appels de livraison dans les cas litigieux (exception faite des commandes pour lesquelles la mainlevée provisoire a été accordée, car la demanderesse ne remet pas en question la réalité des commandes), mais l’allégation d’U. GmbH à ce sujet peut s’assimiler, dans une certaine mesure, à un aveu quant au mécanisme contractuel allégué par l’autre partie, en ce sens que la seule expiration d’un éventuel délai-cadre ne suffisait pas à rendre exigibles les prestations réciproques, à ses yeux non plus."}