{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-498_2000-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1755&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c56889ec9fbbc5715cfe42a835d1bd13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.498", "INT.2002.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:57:18", "Checksum": "0d15c59990a97cdb401a47ddb9af6210", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)\nRegeste:\nVente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle.\n\n\n- A première vue, si le « contrat-cadre » permettait à A. SA d’obtenir un prix global plus favorable (voir notamment la déposition du témoin S., première partie de la réponse ad question 6), cela justifiait une contrepartie équitable en faveur d’U. GmbH. Cela devait cependant s’apprécier selon des critères commerciaux et non forcément juridiques. A considérer les déclarations des témoins précités, il est du moins établi que les commandes globales ont été, dans la plupart des cas, entièrement suivies d’exécution. Un tel résultat pouvait suffire à U. GmbH, même si occasionnellement un « contrat-cadre » demeurait partiellement inexécuté, de sorte que l’on ne peut tirer aucune conclusion catégorique de cette réflexion générale.\n- Les termes utilisés par A. SA, dans les commandes susmentionnées, ont varié : sur la plus ancienne formule de commande au dossier (D 5.3, visée sous litt. g supra), le terme « Bestellung », imprimé ou dactylographié, a été tracé et remplacé, à la main, par celui de « Rahmenauftrag », alors que la semaine de livraison des produits est désignée par 99 / 93. Sur les formules de commande des 25 et 27 janvier 1993 (D 9.18 et 9.21, visées sous litt. a, b, h et i supra) figure l’avertissement « Diese Bestellung ist nur gültig als Rahmenauftrag für 1993 », avec livraison « prévue » la 99ème semaine de 1993. Sur la commande du 3 mars 1993 (D 9.28, litt. c supra), l’on trouve la mention « Rahmenauftrag über 2000 Stück », sans indication de période ni mention d’une semaine de livraison, pour les 800 exemplaires non immédiatement commandés de manière ferme. Sur la commande du 1er avril 1993 (D 9.32, litt. d supra), l’on signale « Rahmenauftrage wie telefonisch vereinbart mit Herrn Lochmah », alors que les semaines de livraison mentionnées, soit 21 et 24, s’accompagnent d’une note manuscrite difficile à lire mais peut-être limitative de portée. La commande du 8 juin 1993 (D 9.34, litt. e supra) indique que « es ist keine Abrufbestellung sondern eine neue Rahmenauftrag über 100 Stück », avec livraison prévue la 34ème semaine. La commande du 9 juin 1993 (D 9.37, litt. f supra) porte la mention « Neue Rahmenauftrag von 100 x auf Abruf » et vise la 99ème semaine de 1993. Il en va de même de la commande du 19 juillet 1993 (D 5.5, litt. j supra), sous réserve de la quantité globale (1000 au lieu de 100) et avec l’adjonction, en grandes lettres manuscrites, du terme « Rahmenauftrag ».\nGlobalement, ces indications apparaissent comme équivalentes et ne permettent pas, à elles seules, de dire si A. SA entendait acquérir les quantités globales qu’elle évoquait, dans l’année 1993 éventuellement prolongée d’un délai raisonnable de livraison. Tout au plus peut-on voir un indice d’engagement plus fort lorsque des termes de livraison réels ou réalistes sont mentionnés.\n- Les réactions d’U. GmbH aux dites commandes ont varié, elles aussi. Ainsi, les commandes des 25 et 27 janvier 1993 ont été confirmées par U. GmbH, les 14 avril et 10 mai 1993, mais seulement pour les pièces ayant fait l’objet, immédiatement ou presque, d’un appel de livraison (« Abrufbestellung », cf D 5.4 et 9. 22). Pas de confirmation, apparemment, pour les commandes des 3 mars et 1er avril 1993, alors que celle du 8 juin 1993 a donné lieu à confirmation le 30 juin 1993, avec livraison certes prévue la semaine 34, mais adjonction d’un commentaire relativement contradictoire (« Definitive Terminbestätigung erfolgt nach Klärung der Liefersituation unserer Lieferanten », D 9.35 ; l’on sait d’ailleurs que la livraison litigieuse est intervenue le 31 mai 1994, D 9.36). On trouve un commentaire identique sur la confirmation de commande du 21 juin 1993 (D 9.38), mais avec livraisons prévues les semaines 00 / 93 et 48 / 93, pour la commande du 9 juin 1993. Enfin, si le dossier ne renferme pas de confirmation de la commande du 9 novembre 1992, celle du 19 juillet 1993 a été confirmée le 27 juillet 1993 déjà (D 5.6), mais 900 pièces sur un total de 1000 avaient déjà fait l’objet d’un appel de livraison.\nEn définitive, il ressort de ce qui précède que la confirmation de commande n’intervenait qu’au moment où un appel – ou un terme précis - de livraison était communiqué par A. SA."}