{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-498_2000-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1755&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c56889ec9fbbc5715cfe42a835d1bd13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.498", "INT.2002.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:57:18", "Checksum": "0d15c59990a97cdb401a47ddb9af6210", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)\nRegeste:\nVente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle.\n\n\ni) N° 48975, du 27 janvier 1993 (D 9.21), dont resteraient à livrer 117 composants du type 17399, 251 du type 17505, 259 du type 17506 et 251 du type 17507, valant au total DM 179'893.25 (ce contrat, visé au fait 10 c de la réponse et demande reconventionnelle, est en réalité le même que celui visé au fait 4 b).\nj) N° 40711, du 19 juillet 1993 (D 5.5), portant sur 1000 Eprom-Speicherkarten dont resteraient à livrer 85 exemplaires, pour DM 19'125.--.\nPour l’essentiel, les désignations, quantités et prix des marchandises visés dans les contrats ne donnent pas lieu à contestation. Celle-ci a pour principal objet la portée des engagements pris par A. SA, dans ce que les parties nommaient contrats-cadre (« Rahmenaufträge »). Plus précisément, il s’agit de dire si les parties ont valablement conclu des contrats de vente par livraisons successives et, dans l’affirmative, à quelle(s) condition(s) ces contrats entraînaient des obligations pour l’acheteuse.\nLe contrat de vente par livraisons successives, forme particulière de la vente de choses de genre, se caractérise par le fait qu’au moment de sa conclusion, les parties n’ont pas encore individualisé les choses vendues et qu’elles prévoient une exécution en plusieurs étapes chronologiques, par le vendeur, et généralement plusieurs termes d’exigibilité du prix (Schönle, Zürcher Komm., N. 101 ad art. 184 CO). Ce contrat se distingue du rapport d’obligations récurrent (« Wiederkehrschuldverhältnis »), lequel est régi par un contrat-cadre, d’une part, et par des contrats individuels conclus dans ce cadre, d’autre part (Schönle, op. cit., N. 104). Alors que le contrat-cadre ne règle pas complètement les prestations réciproques et ne fait qu’obliger l’une des parties – ou les deux – à conclure des contrats individuels selon certains principes conventionnellement arrêtés, le contrat de vente par livraisons successives comporte des stipulations définitives, à fort accent de contrat de vente (Weber, Rahmenverträge als Mittel zur rechtlichen Ordnung langfristiger Geschäftsbeziehungen, RDS 1987 I 403ss, 414).\nLa Convention de Vienne n’ignore pas les contrats de vente à livraisons successives, dont elle règle la résolution pour l’avenir, en cas d’inexécution (art. 73), mais elle n’en définit pas spécifiquement l’objet ni le mode de conclusion. Est déterminant, à cet égard, l’art. 14 de la Convention, selon lequel une proposition de conclure un contrat constitue une offre « si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation », la proposition étant assez précise « lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer ».\nIndiscutablement, les commandes passées par A. SA dans les affaires susmentionnées étaient assez précises pour entraîner une obligation contractuelle, s’agissant des marchandises et de leur prix, très exactement déterminés. Reste à savoir si A. SA manifestait la volonté d’être liée, globalement, par les quantités articulées, dans les périodes énoncées. Cette question doit s’analyser à la lumière des articles 8 et 9 de la Convention. La première disposition fixe les règles d’interprétation des manifestations de volonté d’une partie, à savoir l’intention reconnaissable (al. 1er) ou, à défaut, « le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné » (al. 2), en tenant compte notamment « des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties » (al. 3). L’art. 9 prévoit que « les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles » (al. 1er), avec référence, sauf convention contraire, « à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » (al. 2).\n4. Aucune des parties n’a allégué ni prouvé un usage généralement reconnu, en faveur de sa thèse, alors que cette preuve incombait à celle qui s’en serait prévalue (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 242 et les références citées).\nSi l’on examine les relations juridiques entre parties, telles qu’elles ressortent des preuves administrées, les remarques suivantes peuvent être formulées :\n- il eût été intéressant de savoir si, dans les cinq ou six années qui ont précédé le conflit, les parties avaient rapidement recouru à la technique du « contrat-cadre » et si A. SA avait, toujours ou presque, exécuté les commandes annoncées dans la période prévue. L’on ne sait toutefois rien de précis de cette période, si ce n’est par les déclarations des témoins B. (D 19 : « …Je n’ai pas souvenir de commandes qui n’aient pas été suivies d’un appel. Dans un tel cas, la marchandise n’aurait pas été livrée. … ») et S. (D 11, réponse écrite ad question 6 : il était clair « …qu’U. GmbH pouvait, en tant que distributeur de composants, vendre (sous-entendu : à des tiers) les pièces standard qui resteraient en stock, suite à une modification ou une annulation (sous-entendu : de la commande initiale d’A. SA), alors que certaines pièces, fabriquées spécifiquement pour les produits A. SA, devaient être acceptées par celle-ci, en cas d’annulation du contrat. Il s’agissait presque exclusivement, dans cette hypothèse, de circuits imprimés destinés à l’implantation (Flachbaugruppenbestückung), que le fabricant des circuits (l’entreprise L.) n’avait pas à reprendre. … »)."}