{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-498_2000-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1755&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c56889ec9fbbc5715cfe42a835d1bd13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.498", "INT.2002.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:57:18", "Checksum": "0d15c59990a97cdb401a47ddb9af6210", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)\nRegeste:\nVente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle.\n\n\n2. La question du droit applicable à des relations juridiques de caractère international doit s’examiner d’office (Knoepfler / Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd., N. 554).\nVu l’objet des contrats litigieux, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale (dite Convention de Vienne) du 11 avril 1980 paraît à première vue applicable, puisque l’Allemagne et la Suisse y ont adhéré (voir Knoepfler / Othenin-Girard, FJS 242 A, p. 9, qui donnent très précisément un exemple analogue au cas d’espèce). Cette réglementation uniforme ne l’emporte cependant sur l’art. 118 LDIP que « pour les questions réglées par ladite Convention » (Dutoit, Commentaire de la LDIP, N. 9 art. 118) et l’on peut se demander si l’avènement des contrats invoqués par U. GmbH entre dans le champ d’application de la Convention, qui « régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur », à l’inverse notamment de la « validité du contrat » (art. 4). Toutefois, cette dernière notion n’englobe pas le mécanisme de formation du contrat par la concordance de l’offre et de l’acceptation (point auquel est précisément consacrée toute la deuxième partie, soit les art. 14 à 24, de la Convention), mais se restreint aux questions des vices du consentement, de l’illicéité ou de l’immoralité des clauses contractuelles, éventuellement de l’impossibilité initiale objective (Neumayer / Ming, Commentaire Cedidac de la Convention de Vienne, p. 67-73).\nIl apparaît ainsi que ladite Convention est applicable au litige. Elle renvoie cependant, pour les questions qu’elle ne tranche pas expressément, aux principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut, à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé, soit celles de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, comme le rappelle l’art. 118 LDIP. L’art. 2 de cette dernière Convention retient, en premier lieu, l’application du droit désigné par les parties. En l’espèce, les conditions générales de l’acheteuse prévoyaient l’application du droit suisse (ch. 18, au verso des commandes), alors que celles de la venderesse désignaient le droit allemand (ch. 11, au verso des factures et bons de livraison, comme le montre la pièce 42 jointe à la requête de mainlevée, seule déposée en exemplaire recto-verso), de sorte que l’on ne peut rien en tirer. Une élection de droit peut encore être manifestée en procédure, cependant, pour autant que le choix soit clairement et consciemment opéré : la simple référence à un droit déterminé ne suffit pas (ATF 119 II 173, 176), mais l’invocation expresse des dispositions ou institutions d’un droit déterminé peut suffire (ATF 123 III 35, 42). En l’espèce, U. GmbH invoquait l’application du droit suisse, ce que contestait à première vue A. SA (détermination ad fait 18 de la demande reconventionnelle), mais celle-ci se référait ensuite, a contrario, aux dispositions visées par la première nommée ! En outre, A. SA visait, dès sa demande, les art. 184ss CO et dans leurs conclusions en cause, les deux parties se réfèrent au droit suisse, dont on peut donc admettre l’application subsidiaire, sur les points non tranchés par la Convention de Vienne.\n3. Les relations commerciales entre U. GmbH et A. SA remontent, selon la première nommée (fait 2 de la réponse et demande reconventionnelle) à 1987, mais les contrats litigieux s’inscrivent dans la période de novembre 1992 à mars 1994. L’on reviendra plus loin sur les motifs de libération invoqués par A. SA, dans des affaires où la conclusion et l’objet des contrats n’étaient pas contestés, mais il convient en revanche d’énumérer ici les contrats invoqués, à titre reconventionnel, par U. GmbH (faits 4 et 10 de la réponse et demande reconventionnelle) :\na) N° 48923, du 25 janvier 1993 (D 9.18), portant sur 500 Traegerplatte 17509 ; U. GmbH a facturé, le 31 mai 1994, 79 exemplaires restants, par DM 5'846.— (D 9.19).\nb) N° 48975, du 27 janvier 1993 (D 9.21), portant sur divers appareils, dont U. GmbH a facturé, le 31 mai 1994, 49 Aufnahme-Einheiten 17505, 69 Analogausgänge 17507 et 110 Laufwerk interface 17508 restants, par DM 7'350.--, DM 17'508.75 et DM 17'490.— (D 9.23 à 9.25).\nc) N° 49372, du 3 mars 1993 (D 9.28), portant sur 2000 Eprom-Speicherkarten 16940, dont U. GmbH a facturé les 800 exemplaires restants, le 31 mai 1994 (D 9.29), par DM 84'000.--.\nd) N° 49677, du 1er avril 1993 (D 9.32), portant sur 2 fois 50 Bedieneinheiten 17194, dont U. GmbH réclame paiement de 20 exemplaires, selon facture du 1er septembre 1993 (D 9.33), par DM 4'260.--.\ne) N° 40286, du 8 juin 1993 (D 9.34), portant sur 100 Anschlusseinheiten 17356, dont U. GmbH a facturé 40 exemplaires restants le 31 mai 1994 (D 9.36), par DM 3'464.--.\nf) N° 40326, du 9 juin 1993 (D 9.37), portant sur 100 Bedieneinheiten 17360, dont U. GmbH a facturé 46 exemplaires restants le 30 mai 1994 (D 9.39), par DM 4'048.--.\ng) N° 48228, du 9 novembre 1992 (D 5.3), portant sur de nombreux composants dont restaient à livrer, selon U. GmbH, 50 du type 16397, 450 du type 16904 et 97 du type 17423, par DM 234'348.— au total.\nh) N° 48923, du 25 janvier 1993 (D 9.18), dont resteraient à livrer 251 composants du type 17509, 201 du type 17528 et 106 du type 17530, représentant DM 23'449.50 au total (ce contrat, visé au fait 10 b de la réponse et demande reconventionnelle, est en réalité le même que celui visé au fait 4 a)."}