{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-498_2000-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1755&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c56889ec9fbbc5715cfe42a835d1bd13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.498", "INT.2002.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:57:18", "Checksum": "0d15c59990a97cdb401a47ddb9af6210", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)\nRegeste:\nVente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle.\n\n3\nmars 1993 5 mars 1993 31 mai 1994 DM 84'000.--\n8 juin1993 34e semaine 1993 31 mai 1994 DM 3'464.--\n9 juin1993 fin 1993 30 mai 1994 DM 4'048.--\ndont payé DM 440.--\nLa demanderesse reconventionnelle allègue par ailleurs deux commandes fermes des 1er avril et 30 septembre 1993, exécutées les 1er septembre et 22 novembre 1993, pour des montants de DM 4'260.— et DM 7'260.--. Elle conteste les défauts invoqués par sa cliente le 7 juin 1994 et réclame le montant de DM 8'540.— retenu, à ce titre, sur un paiement du 23 juin 1994.\nEnfin, U. GmbH se prévaut de quatre contrats-cadre conclus aux conditions suivantes :\nConclusion Période-cadre Montant global Commandes non passées\n9 novembre 1992 1993 DM 566'820.50 DM 28'300.50 DM 158'323.50 DM 47'724.--\n25 janvier 1993 1993 ( ?) DM 67'225.-- DM 18'574.--\nDM 783.90\nDM 4'091.60\n27 janvier 1993 1993 DM 361'525.-- DM 29'601.--\nDM 37'650.--\nDM 48'951.--\nDM 63'691.25\n19 juillet 1993 1993 DM 295'000.— DM 19'125.--\net se déclare prête à exécuter lesdits contrats dès paiement intégral du prix global, soit DM 456'815.75, en rappelant avoir mis plusieurs fois sa cliente en demeure de demander les livraisons convenues.\nD. Dans son second tour d’écritures, A. SA conteste l’existence des contrats-cadre allégués par l’adverse partie et affirme que les premières commandes prétendues, pour chaque type de pièces, n’étaient que des demandes d’information ; qu’elle n’entendait commander que les pièces dont elle avait effectivement besoin et avait précisément choisi U. GmbH comme fournisseuse parce qu’elle offrait cette souplesse d’approvisionnement ; qu’U. GmbH ne l’a d’ailleurs jamais mise en demeure de passer commande, en exécution des premiers contrats-cadre évoqués plus haut ; que le système contractuel a bien fonctionné jusqu’au départ du responsable de production de U. GmbH, S., et qu’ensuite, la demanderesse reconventionnelle a probablement manqué de travail et voulu forcer la main de sa partenaire contractuelle ; que les produits livrés sans avoir été commandés sont à disposition de U. GmbH.\nA. SA reconnaît avoir passé la commande de pièces du 1er avril 1993, pour DM 4'260.--, mais affirme n’avoir reçu que la moitié desdites pièces et ne devoir que DM 2'130.— (ce qui ne l’empêche pas de conclure au rejet intégral de la demande reconventionnelle). Elle déclare avoir payé le solde des DM 4'048.— facturés le 30 mai 1994, parce qu’elle a maintenant besoin des pièces livrées prématurément.\nS’agissant des quatre contrats-cadre inexécutés, A. SA fait valoir qu’il n’y a jamais eu de mise en demeure formelle de l’adverse partie et que les pièces correspondantes n’ont d’ailleurs jamais été fabriquées et ne pouvaient toutes l’être ; que la demanderesse reconventionnelle n’a pas subi un manque de gain correspondant ; que les signataires des commandes, MM. B. et M., n’avaient au demeurant pas le pouvoir d’engager A. SA valablement ; que lesdits contrats équivalaient en outre, économiquement, à une vente par acomptes nulle, faute de respect des prescriptions légales.\nEnfin, A. SA confirme l’existence des défauts allégués et invoque, en droit, ses conditions générales d’achat jointes aux commandes.\nE. En duplique, U. GmbH allègue que les livraisons prévues dans la première série des contrats-cadre susmentionnée ont, pour la plupart, été demandées par téléphone ou par fax et que les faxes n’ont pas été conservés, puisqu’il ne s’agissait que de régler des modalités d’exécution ; que depuis l’introduction de l’instance, A. SA a payé DM 47'357.15, ce qui équivaut à Fr. 40'514.05, pour des produits déjà en sa possession, de sorte qu’U. GmbH se désiste de ses conclusions 3 et 4, à concurrence dudit montant ; que la manière de procéder de A. SA montre bien qu’elle entend seulement reporter aussi longtemps que possible des échéances de paiement qu’elle sait devoir respecter ; enfin, que MM. B. et M. ont conclu, depuis 1987, de nombreux contrats pour A. SA, qui en a exécuté un certain nombre, de sorte qu’U. GmbH pouvait se fier à cette apparence de procuration.\nC O N S I D E R A N T :\n1. La demande en libération de dette du 21 août 1995 a été déposée dans le délai (alors !) utile de 10 jours, auprès de l’autorité compétente, vu la valeur litigieuse, de sorte qu’elle est recevable.\nLa demande reconventionnelle est également recevable, sur le principe (art. 306 CPC). En revanche, la conclusion tendant au prononcé de la mainlevée provisoire ne peut être portée devant le juge du fond. Celui-ci pourrait certes prononcer la mainlevée définitive, pour les montants reconnus au fond, cela par économie de procédure (ATF 107 III 60, 65), mais il ne saurait se prononcer à nouveau sur les questions déjà tranchées par le juge de mainlevée, dont c’était la compétence exclusive (art. 9 LELP). Au demeurant, on ne voit pas l’intérêt de la demanderesse reconventionnelle à obtenir, pour la marchandise déjà livrée, le prononcé de la mainlevée provisoire alors qu’en cas de condamnation de l’adverse partie, elle pourrait obtenir la mainlevée définitive. Enfin, on rappellera que la conclusion visant la mainlevée provisoire ne peut être interprétée comme visant la mainlevée définitive (RJN 1988 p. 262).\nPar ailleurs, le total de DM 160'253.15 ou Fr. 136'464.90 visé dans la conclusion N° 3 de la demande reconventionnelle comprend, entre autres, une somme de DM 7'260.— (fait 4g de la demande reconventionnelle) pour laquelle la mainlevée provisoire a été accordée (voir décision de mainlevée du 13 juillet 1995, lettre i) et qui fait l’objet de la demande en libération de dette, du moins pour un montant de DM 5'500.--. A concurrence de ce montant, la conclusion reconventionnelle est également irrecevable."}