{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-498_2000-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1755&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=117&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c56889ec9fbbc5715cfe42a835d1bd13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.498", "INT.2002.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:57:18", "Checksum": "0d15c59990a97cdb401a47ddb9af6210", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.05.2000 CC.1995.498 (INT.2002.34)\nRegeste:\nVente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle.\n\nVu la demande du 21 août 1995, par laquelle la demanderesse a pris à l’encontre de la défenderesse les conclusions suivantes :\n\"1. Dire et constater que la demanderesse ne doit pas à la défenderesse la somme de Fr. 22'825,55 avec intérêt à 6,5 % l'an, faisant l'objet de la décision sur demande en mainlevée d'opposition du 13 juillet 1995 rendue par le Président du Tribunal du district du Val-de-Ruz.\n2. Libérer la demanderesse en conséquence du paiement de la somme de Fr. 22'285,55 avec intérêt à 6,5 % l'an.\n3. Sous suite de frais et dépens.\".\nVu la réponse et demande reconventionnelle du 10 novembre 1995, portant pour conclusions :\n\" Principalement :\n1. Donner acte à la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle la libère du paiement, à concurrence de Fr. 18'141,20 + intérêts à 6,5 % sur les montants faisant l'objet de la décision sur demande en mainlevée d'opposition du 13 juillet 1995 rendue par le Président du Tribunal du district du Val-de-Ruz.\n2. Rejeter la demande principale pour le surplus.\nReconventionnellement :\n3. Condamner la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Fr. 136'464,90 avec intérêts à 6,5 % dès le 1er janvier 1994 pour Fr. 6'258,10 dès le 7 juin 1994 pour Fr. 7'306.-- et dès le 10 juillet 1994 pour Fr. 122'900,80 pour la marchandise livrée à la demanderesse et défenderesse reconventionnelle.\n4. Prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A. SA à Fontaines, au commandement de payer, poursuite No 709, notifié le 22 février 1995 par U. GmbH à concurrence de Fr. 136'464,90 avec intérêts à 6,5 % dès le 1er janvier 1994 pour Fr. 6'258,10, dès le 7 juin 1994 pour Fr. 7'306.-- et dès le 10 juillet 1994 pour Fr. 122'900,80 dont à déduire Fr. 1'499.-- qui n'ont pas fait l'objet de l'action en libération de dette de la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle.\n5. Condamner la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Fr. 393'775,15 avec intérêts à 6,5 % dès le 1er janvier 1994 pour les livraisons qui n'ont pas encore été demandées par la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle.\n6. Donner acte à la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, dès réception du montant ci-dessus, procédera à la livraison de la marchandise correspondante.\nEn tout état de cause :\n7. Condamner la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle aux frais de la cause et à verser une indemnité de dépens à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle.\".\nVu la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 22 décembre 1995, dans laquelle la demanderesse confirme ses conclusions initiales et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles,\nVu la duplique et désistement partiel du 25 mars 1996, dans laquelle la défenderesse et demanderesse reconventionnelle se désiste « de la part des conclusions Nos 3 et 4 qui excèdent Fr. 95'950.85 » et confirme pour le reste ses conclusions antérieures,\nVu les conclusions en cause des parties, qui ont renoncé à plaider et requis le prononcé d’un jugement par voie de circulation, dans une convention du 3 décembre 1999,\nVu le dossier, d’où résultent les faits suivants :\nA. U. GmbH, société allemande, conçoit, produit et vend des composants électroniques. Elle a conclu avec A. SA, qui fabrique et vend des appareils et éléments électroniques, électro-mécaniques, ainsi que des programmes « software » (cf extrait du registre du commerce, D 5.25), plusieurs contrats portant sur la vente de matériel électronique. Suite à diverses livraisons de matériel intervenues entre août 1993 et mai 1994, dont les factures sont demeurées impayées, U. GmbH a fait notifier à A. SA une poursuite pour un montant de Fr. 161'640.45, plus intérêts à 6,5 %, le 22 février 1995, laquelle a été frappée d’opposition totale.\nLe 20 mars 1995, U. GmbH a requis la mainlevée provisoire de ladite opposition et, par décision du 13 juillet 1995, le président du tribunal civil du district de Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de Fr. 24'324.55 plus intérêts. En bref, il a vu des titres de mainlevée dans une commande du 29 mars 1994, pour 100 pièces d’un prix globale de DM 21'300.--, et dans une commande du 30 septembre 1993, pour 66 pièces d’un prix global de DM 7'260.--. S’agissant des autres commandes invoquées, il les a analysées comme des contrats de vente par livraisons successives, non suivies cependant de demande de livraison de l’acheteuse ni de mise en demeure de la venderesse. Enfin, concernant des pièces retournées comme défectueuses par A. SA, pour un montant global de DM 8'540.--, le juge de mainlevée a retenu que la vraisemblance des défauts n’était pas établie, mais que le paiement antérieur de la marchandise était vraisemblable, au vu de la correspondance échangée à ce sujet.\nB. A. SA agit en libération de dette, en alléguant d’une part avoir payé un montant de DM 28'755.— comprenant les DM 21'300.— relatifs à la commande du 29 mars 1994 susmentionnée et, d’autre part, n’avoir jamais reçu 50 des 66 pièces commandées le 30 septembre 1993, ce qui justifierait sa libération à concurrence de DM 5'500.—supplémentaires. Elle conteste par ailleurs le taux d’intérêts moratoires de 6,5%."}