, sous suite de frais et dépens (D.2), ramenant en date du 28 août 1995 les conclusions prises à 28'800 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994 (D.5). Il fait valoir que conformément au contrat passé avec la défenderesse, il a droit à être indemnisé par celle-ci, suite au vol dont il a été victime, que selon l'expérience générale de la vie, l'hypothèse du vol de sa voiture apparaît la plus vraisemblable et doit être retenue. Il conteste avoir fait faire un double d'une de ses clés de voiture. Il conteste par ailleurs avoir commis une réticence lors de la passation du contrat avec la défenderesse.