{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-487_1997-11-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=728&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16e6cb5bf0a422fb4f007fdfc4f36490"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.487", "INT.1997.752"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclaration d'un vol de voiture à l'assurance. Preuve du sinistre. Réticence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:29:21", "Checksum": "d26f6378d70f8518d2285f0963de7d36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)\nRegeste:\nDéclaration d'un vol de voiture à l'assurance. Preuve du sinistre. Réticence.\n\n\ncomme experts, a conclu que les deux clés expertisées pouvaient correspondre au jeu de clés original (rép.4.1) et que l'une des clés (la clé no 2)\navait subi un processus de copie par une machine mécanique relativement\nrécemment (rép.4.5). Or le demandeur conteste avoir fait recopier une des\nclés du véhicule. Aucune explication ne peut davantage être trouvée s'a-\ngissant de cette copie auprès du premier propriétaire de la voiture, le\ntémoin S. (D.55) qui dit n'avoir jamais fait copier de clé et s'est\nd'ailleurs dessaisi du véhicule plus d'un an et demi avant le vol annoncé.\nOr, l'expert fait état d'un processus de copie relativement récent.\nLes dénégations du demandeur de même que l'absence de toute explication plausible de sa part à ce sujet sont évidemment un élément troublant, propre à susciter des doutes.\nDe plus le passé d'assuré et d'automobiliste du demandeur est\nlui aussi de nature à susciter des interrogations. La compagnie d'assurances X. a d'abord\nassuré personnellement le demandeur, puis un certain J., mais pour\ndes véhicules qui étaient généralement conduits par le demandeur lui-même.\nCinq sinistres ont ainsi été annoncés à la compagnie d'assurances X. entre 1990 et fin\n1992 (D.25). Dans un des cas (sinistre du 12 septembre 1992), le demandeur\na annoncé à la police qu'il avait été touché par une moto qui circulait en\nsens inverse à proximité de Rochefort, alors que selon la déclaration faite à l'assurance sa voiture aurait été endommagée la nuit par la chute\nd'une grosse pierre alors qu'elle était en stationnement à Couvet. Ce faisant le demandeur cherchait apparemment à éviter de supporter personnellement une franchise. La compagnie d'assurances X. a refusé d'intervenir en raison de la\ntentative d'escroquerie commise, le demandeur ayant cherché à toucher une\nindemnité à laquelle il n'avait pas droit. Les éléments susmentionnés sont\neux aussi de nature à susciter des doutes quant à la réalité du sinistre\nallégué.\nc) Compte tenu de ces différents éléments, le demandeur doit\nrapporter des éléments de preuve plus solides s'agissant du sinistre dont\nil aurait été victime, la simple vraisemblance prima facie étant insuffisante. Or il a échoué, puisque la disparition à son insu et contre son\ngré de son véhicule ne résulte que de ses propres déclarations nullement\nétayées. Ainsi faute par le demandeur d'avoir apporté des éléments de\npreuve suffisants, d'une certaine solidité, la demande doit être rejetée.\n6. Vu le sort de la cause les frais et dépens seront mis à la charge du demandeur.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette la demande.\n2. Arrête les frais de la cause à 4'660 francs, avancés comme suit :\n- frais avancés par le demandeur fr. 4'640.--\n- frais avancés par la défenderesse fr. 20.--\nTotal fr. 4'660.--\n=============\net les met à la charge du demandeur.\n3. Condamne le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de dépens\nde 3'000 francs.\nNeuchâtel, le 3 novembre 1997"}