{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-487_1997-11-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=728&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16e6cb5bf0a422fb4f007fdfc4f36490"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.487", "INT.1997.752"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclaration d'un vol de voiture à l'assurance. 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Sur ce dernier point il\ns'agissait apparemment des cas dont l'un avait été mentionné dans la réponse (all.40). On imagine guère que la défenderesse ait alors eu connaissance - certainement par la compagnie d'assurances X. - uniquement du cas où le demandeur\naurait été impliqué dans le cadre d'une assurance conclue au nom d'un\ntiers et non de ceux où il avait été impliqué et qui concernaient une police dont il était titulaire. Cela ne paraît guère plausible, et ceci\nd'autant moins qu'elle ne donne aucun renseignement sur la manière dont\nelle a eu connaissance du sinistre de 1992.\nLe fait que lors d'une conversation téléphonique, apparemment le\n13 mars 1996, la représentante de la défenderesse, P. ait eu l'air d'apprendre les renseignements que lui donnait le\ntémoin R. de la compagnie d'assurances X. (D.33) n'infirme pas ce fait, puisqu'il est\npatent que précédemment déjà la défenderesse connaissait en tous les cas\nl'existence d'un sinistre dans lequel le demandeur avait été impliqué\n(all.40 de la réponse).\nIl y a ainsi lieu de retenir que la compagnie défenderesse n'a\npas apporté la preuve qu'elle ait résilié la police conclue avec le demandeur dans le délai de quatre semaines prévu par l'article 6 LCA.\nb) On ne peut par ailleurs, s'agissant de la réticence ellemême, que s'étonner des corrections intervenues sur la proposition d'assurance, des réponses affirmatives étant transformées en réponses négatives par Tip-Ex, corrections qui étaient le fait de l'agent et paraissent\navant tout témoigner de la légèreté avec laquelle la police a apparemment\nété conclue. La conclusion de la proposition a pris environ 10 minutes,\ncertaines questions n'étaient apparemment posées que par rapport au bonus\nqui peut ou non être accordé (D.29).\nEn tous les cas force est de constater que la preuve d'une réticence valablement déclarée dans le délai légal de quatre semaines n'a pas\nété rapportée, et ceci sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la réticence\néventuellement commise dans le cadre de la conclusion de la police conclue\nen 1992 pourrait également porter atteinte à la police conclue en 1994.\n4. Conformément à l'article 14 al.1 LCA, l'assureur n'est pas lié\nsi le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance\nou l'ayant-droit.\nSelon l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à la demande\nde l'assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre prétendu\ns'est produit et d'en fixer les conséquences. Cette disposition s'applique\nen corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, en\nmatière d'assurances, la preuve directe du sinistre est parfois impossible\nà rapporter. Dans ce cas, le juge peut se contenter d'une preuve par vraisemblance. Cependant, si l'assureur peut de son côté produire des indices\ncontraires, le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'assuré (FJS 569, Brehm, p.7 et les références citées; Roelli, 2ème éd.,\n1968, p.449 ss). De même dans un jugement récent du 20 décembre 1996, qui\nprésente des analogies certaines avec le présent cas, la Cour d'appel de\nBâle-Ville a-t-elle clairement précisé les différentes étapes du raisonnement en ce qui concerne le fardeau de la preuve (jugement du 20.12.1996\ndans la cause G. contre B.). Si dans un premier temps il y a lieu de se\ncontenter s'agissant des allégués du preneur d'assurances d'une preuve par\nsimple vraisemblance, en revanche, lorsque l'assureur fait naître certains\ndoutes quant à la réalité des faits ou du dommage allégué, des preuves\nplus solides devront être rapportées par l'assuré (voir également ATF 90\nII 227; JT 1965 I 34).\n5. a) En l'espèce le demandeur a apporté certains éléments s'agissant des faits qui ont entouré le moment où selon lui sa voiture a été\nvolée. C'est ainsi qu'il a déclaré s'être rendu avec celle-ci à Bâle le\njour précédant le vol, puis à Langenthal avec son frère, après avoir parqué son véhicule sur le parking des Jeunes-Rives. Différents témoins ont\nconfirmé à quelques détails près - ainsi s'agissant de la personne qui accompagnait son frère lorsqu'il a rencontré ce dernier à Neuchâtel ou la\nprésence d'un mot à la porte du domicile du membre de sa famille qu'il\nvisitait à Bâle - son occupation du temps (D.26, 27, 28). Si l'on devait\nse limiter à l'examen de ces éléments, on ne pourrait qu'admettre que le\ndemandeur a rendu suffisamment vraisemblable prima facie qu'il avait été\nvictime d'un vol.\nb) La défenderesse oppose toutefois à celle du demandeur une\nautre version des faits. Elle fait en particulier valoir que l'existence\ninexpliquée d'une copie de clé de contact du véhicule, récente, que seul\nle demandeur peut avoir commandée, fait planer les doutes les plus sérieux\nsur la thèse du vol avancé. S'agissant de l'existence d'une copie récente,\nla défenderesse a indiscutablement apporté des preuves suffisantes. C'est\nainsi qu'après un rapport privé de la société D. du 6 février 1996\n(D.16/3a, 4b), l'Institut de police scientifique et de criminologie de\nl'Université de Lausanne, par G. et B., désignés"}