{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-487_1997-11-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=728&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "16e6cb5bf0a422fb4f007fdfc4f36490"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.487", "INT.1997.752"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.1997 CC.1995.487 (INT.1997.752)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Déclaration d'un vol de voiture à l'assurance. 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Le demandeur l'avait acheté d'occasion au Garage H. à\nTravers pour le prix de 26'800 francs selon contrat du 27 avril 1993\n(D.4/1).\nB. Par avis de sinistre du 4 janvier 1995, le demandeur a annoncé à\nla compagnie d'assurances X. le vol de son Opel Calibra survenu entre le vendredi 30 décembre à 19.30 heures et le samedi 31 décembre 1994 à 10.00 heures\n(D.16/1). Il avait auparavant, semble-t-il, informé par téléphone l'agent\nlocal de la défenderesse.\nC. Le 31 décembre 1994, le demandeur s'est rendu à la police cantonale pour signaler le vol. Le véhicule n'a pas été retrouvé. Le dossier a\napparemment été classé.\nD. De son côté, la défenderesse a déposé plainte auprès du ministère public contre M., le 9 mai 1995, pour tentative d'escroquerie au sens de l'article 146 CP. Elle se référait notamment à une lettre dite confidentielle à la police cantonale du 9 mars 1995, qui mettait\nen doute le comportement de l'assuré, en raison entre autre du fait que\nselon elle celui-ci n'avait pas dit la vérité en affirmant qu'il n'avait\njamais fait procéder à une copie des clés en possession desquelles il se\ntrouvait. Le ministère public a toutefois ordonné le classement du dossier, le 28 novembre 1995, mettant M. au bénéfice du doute\nconsidérant notamment que l'enquête menée par la police avait établi que\nles dires de celui-ci quant à ses occupations durant la journée précédant\nle vol étaient vraies et qu'elles n'avaient pas permis d'établir qu'il\naurait fait fabriquer un double d'une des deux clés de son véhicule, ce\nqu'il avait toujours contesté.\nE. Par demande du 12 juillet 1995, M. a ouvert action\ncontre la compagnie d'assurances X. concluant au paiement de 33'267 francs avec\nintérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994, sous suite de frais et dépens\n(D.2), ramenant en date du 28 août 1995 les conclusions prises à 28'800\nfrancs avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994 (D.5).\nIl fait valoir que conformément au contrat passé avec la défenderesse, il a droit à être indemnisé par celle-ci, suite au vol dont il a\nété victime, que selon l'expérience générale de la vie, l'hypothèse du vol\nde sa voiture apparaît la plus vraisemblable et doit être retenue. Il conteste avoir fait faire un double d'une de ses clés de voiture. Il conteste\npar ailleurs avoir commis une réticence lors de la passation du contrat\navec la défenderesse. De plus, le délai de 4 semaines accordé à la compagnie d'assurances pour se départir du contrat dans un tel cas n'a pas été\nrespecté.\nF. La défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de\nfrais et dépens. Elle fait valoir que le demandeur s'est rendu coupable de\nréticence lorsqu'il a signé une proposition d'assurance en date du 13 novembre 1992, qu'il a en effet tu avoir conclu une assurance véhicule avec\nune autre compagnie d'assurances, de même qu'il a tu avoir été impliqué\ndans trois sinistres en 1989 et 1990. Il a également tu qu'il avait été\nimpliqué dans plusieurs sinistres en qualité de conducteur du véhicule\npropriété de J. à Buttes, également assuré à la La compagnie d'assurances X.. Elle\naffirme avoir eu connaissance de ces éléments le 13 mars 1996 et s'être\ndépartie du contrat le 14 mars. S'agissant du vol annoncé, la société défenderesse fait valoir qu'il existe des indices très sérieux laissant planer d'importants doutes et allant dans le sens d'un autre enchaînement que\nle processus décrit par le demandeur, ainsi ses déclarations sur son emploi du temps pendant les deux jours en question, l'existence d'une copie\nde clés niée par le demandeur et les antécédents comme assuré de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, égale aux conclusions de la demande,\n28'800 francs en capital, fonde la compétence de l'une des Cours civiles.\n2. Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à\nl'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du\nrisque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la\ndétermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux\nconditions convenues. Sont réputés importants tous les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises non équivoques\n(ATF 99 II 67, 92 II 342). Selon l'article 6 LCA, en cas de réticence,\nl'assureur est en droit de se départir du contrat dans les quatre semaines\nà partir du moment où il a eu connaissance de la réticence, le respect du\ndélai devant être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333, 116 II 338). Le\ndélai de quatre semaines ne commence à courir que lorsque l'assureur est\ncomplètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu'il\na une connaissance effectivement complète, de simples doutes à cet égard\nétant insuffisants. Il s'agit-là d'un délai de péremption, dont le respect\ndoit être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333, 116 II 338).\n3. La défenderesse a-t-elle en l'espèce apporté des preuves suffisantes quant au respect du délai de quatre semaines prévu en cas de réticence ?"}