L'action de la demanderesse n'est donc pas prescrite, même pour les plus anciennes prétentions. Les montants admis portent intérêt, sans nécessité d'une mise en demeure préalable (Rehbinder, Commentaire bernois, N 3 ad 321b CO), de sorte que les intérêts moratoires peuvent être admis en tout cas dès le 1er janvier 1993, comme demandé. 6. La demanderesse l'emporte sur le principe, mais pour moins d'un quart de ses prétentions. Il se justifie donc de partager par moitié les frais de justice et de compenser les dépens. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Condamne R. à payer à J. SA la somme de 80'947.60 francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1993. 2.