, N 13 ad 128 CO et Manfred Rehbinder, ibidem, N 2 ad 341 CO), il faut admettre que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux prétentions salariales du travailleur et non, de manière générale, à toutes les prétentions découlant du contrat de travail (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, 7ème éd., N 3420, ne prennent d'ailleurs en compte, dans l'interprétation la plus large, que les prétentions du travailleur et non de l'employeur, ce qui paraît conforme au texte de l'article 128 chiffre 3 CO). L'action de la demanderesse n'est donc pas prescrite, même pour les plus anciennes prétentions.