Le défendeur invoquait la prescription, dans l'hypothèse où les prétentions de la demanderesse se fonderaient sur l'enrichissement illégitime. En réalité, ces prétentions sont fondées sur le contrat de travail qui liait le défendeur à la demanderesse et son prédécesseur. Avec la doctrine dominante (voir notamment Stephen Berti, Commentaire bâlois, 2ème éd., N 13 ad 128 CO et Manfred Rehbinder, ibidem, N 2 ad 341 CO), il faut admettre que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux prétentions salariales du travailleur et non, de manière générale, à toutes les prétentions découlant du contrat de travail (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, 7ème éd.