Enfin, il y a lieu d'admettre que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve que les commissions versées au défendeur, en relation avec des travaux de photolithographie facturés à des tiers par M. SA et D. Sàrl, et celles dont on ignore l'origine aient été perçues dans l'exercice de son activité, au sens de l'article 321b CO. Comme dit plus haut, il demeure envisageable, en effet, que lesdites commissions découlent de relations contractuelles nées avant 1987 et maintenues par la suite, voire d'une activité parallèle du défendeur, fût-elle menée en violation de son contrat de travail, ce qui n'est pas démontré. 4.