Il n'est donc pas nécessaire, à ce sujet, d'examiner si les commissions versées par d'autres entreprises découlaient de travaux facturés à l'employeur du défendeur. c) Enfin, il y a lieu d'admettre que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve que les commissions versées au défendeur, en relation avec des travaux de photolithographie facturés à des tiers par M. SA et D. Sàrl, et celles dont on ignore l'origine aient été perçues dans l'exercice de son activité, au sens de l'article 321b CO.