Or, comme relevé par le Tribunal correctionnel, en page 11 de son jugement du 17 septembre 1999 (D.16), il n'est pas vraisemblable que le défendeur ait mené nuitamment son activité dans le domaine de la photolithographie, comme il le prétendait. Au demeurant, même en pareille hypothèse, il n'en resterait pas moins que les commissions versées sont proportionnelles au prix de travaux facturés à l'employeur du défendeur et qu'elles sont donc objectivement liées à l'activité professionnelle de ce dernier.