La Cour retiendra donc que les commissions sujettes à restitution sont toutes celles relatives aux travaux facturés par M. SA et D. Sàrl à C. SA ou J. SA, et seulement ces commissions-là, pour les motifs suivants : a) Lorsque les travaux donnant lieu à commission sont facturés à l'employeur du défendeur, il faudrait une circonstance très particulière pour que celle-ci ne soit pas liée à l'exercice de son activité contractuelle. Or, comme relevé par le Tribunal correctionnel, en page 11 de son jugement du 17 septembre 1999 (D.16), il n'est pas vraisemblable que le défendeur ait mené nuitamment son activité dans le domaine de la photolithographie, comme il le prétendait.