p.73 à 76) que le défendeur avait passé un contrat avec M. SA à fin 1983, soit bien antérieurement à la constitution de C. SA, et qu'il a perçu des commissions très élevées du fait de cette activité, en 1985, 1986 et, dans une mesure un peu moindre, dans les trois premiers trimestres de 1987. Si donc les affaires donnant lieu à commissions découlaient de relations déjà acquises à titre personnel, leur conclusion ne portait pas nécessairement préjudice à la demanderesse. La Cour retiendra donc que les commissions sujettes à restitution sont toutes celles relatives aux travaux facturés par M. SA et D. Sàrl à C. SA ou J. SA, et seulement ces commissions-là, pour les motifs suivants : a)