A cet égard, on ne peut se limiter, comme le fait la demanderesse, au critère de la période d'engagement du défendeur à son service et prendre en compte toutes les commissions perçues par lui durant ce temps-là. Certes, une activité parallèle de l'employé au service ou pour le compte de tiers peut impliquer une violation de son devoir de fidélité, notamment s'il s'agit d'une activité concurrente (art.321a al.3 CO), mais la demande n'a pas pour objet une indemnité fondée sur une telle violation contractuelle et, au demeurant, la preuve de cette dernière n'est pas rapportée : il ressort en effet du dossier (voir notamment l'expertise V. figurant au dossier pénal joint à celui de la cause,