Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure le défendeur a reçu les commissions litigieuses "dans l'exercice de son activité contractuelle", au sens de l'article 321b CO. A cet égard, on ne peut se limiter, comme le fait la demanderesse, au critère de la période d'engagement du défendeur à son service et prendre en compte toutes les commissions perçues par lui durant ce temps-là.