Les prétentions de la demanderesse sont déduites de l'article 321b CO, selon lequel "le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent ; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu". La demanderesse a donc la légitimation active si elle peut se prévaloir envers le défendeur d'un contrat de travail ou d'une cession des droits de l'employeur. Pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, il ne fait aucun doute que la demanderesse a été l'employeur du défendeur.