D. Pour sa part, R. conteste en premier lieu la légitimation active de la demanderesse. Il soutient par ailleurs que les commissions litigieuses lui ont été versées pour avoir personnellement procuré des affaires à des entreprises de photolithographie, hors du champ d'activité de ses employeurs. Il allègue que le directeur général de la demanderesse connaissait ces activités et ne leur trouvait rien de critiquable. Il conteste toute violation de ses devoirs de diligence et de fidélité et il invoque la prescription, dans l'hypothèse où la demande se fonderait sur un enrichissement illégitime.