que lesdites commissions revenaient à ses employeurs, lesquels avaient confié les travaux en sous-traitance, mais que le défendeur les a encaissées personnellement, au préjudice desdits employeurs, soit en définitive de la demanderesse qui a porté plainte pénale contre le défendeur le 24 juin 1994. En réplique, la demanderesse décrit le mécanisme de commissionnement, dans le domaine de l'imprimerie et de la photolithographie. Elle fait valoir que le défendeur ne pouvait, sans violer ses obligations de diligence et de fidélité, exercer une autre activité lui procurant un revenu très important, comme il le prétend.