{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-484_2002-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2100&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1c3417b793a62f7d26706d4fc921302"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.484", "INT.2003.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commissions reçues de sous-traitants, dues à l'employeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:12:37", "Checksum": "1f6d6be5f553c7d787525c97fc3980bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)\nRegeste:\nCommissions reçues de sous-traitants, dues à l'employeur.\n\n\nb) S'agissant de M. SA, le rapport complémentaire d'expertise du 10 février 1998, au dossier pénal (D.442ss), révèle le versement de 33'905.90 francs de commissions au défendeur, entre novembre 1987 et juillet 1991. Les deux décomptes de commissions de février et mars 1988 (D.446 et 451) majorent les commissions de base d'environ un tiers, pour tenir compte des charges sociales et fiscale qui s'y rapportent. Par la suite, seul le montant de base ressort des mentions figurant sur le double des factures adressées à l'employeur du défendeur. Il se peut que cette évolution découle de la modification contractuelle intervenue le 16 février 1988 (rapport d'expertise p.73) et, en tous les cas, la preuve n'est pas rapportée que les commissions ultérieures aient été majorées dans la même mesure.\nOutre les 33'905.90 francs précités, l'expert mentionnait 17 factures émises entre le 24 mars 1988 et le 22 septembre 1989, à l'adresse de C. SA, pour un total de 91'621.90 francs, dont il se déclarait certain qu'elles avaient donné lieu à commissions, sans pouvoir chiffrer leur montant. Ces documents appellent les remarques suivantes :\nPremièrement, c'est apparemment sur le montant net des factures, avant Icha, que se calculaient les commissions. Le total net des factures inventoriées (D.484 à 500) s'élève à 86'273 francs.\nDeuxièmement, l'expert a, par erreur, repris dans cet inventaire une facture du 23 mars 1989 (D.495) qui figurait déjà dans son décompte précédent (D.443 et annexe 4, soit D.458a), de sorte qu'après correction le total précité se réduit à 69'883 francs.\nTroisièmement, il est évident que les factures en question ont donné lieu à commissions. D'abord, contrairement à l'indication de l'expert, on trouve lesdites commissions portées au crédit du compte du défendeur, pour les cinq dernières factures, selon relevé au 30 septembre 1989 (Dossier pénal D.456). Leurs montants s'élèvent respectivement à 3'600 francs, 29.30 francs, 169.90 francs (montant erroné, corrigé à 16 francs sur le relevé suivant, D.461), 400 francs et 3'500 francs, soit un total de 7'545.30 francs.\nIl n'y a malheureusement pas de relevé de compte pour la période antérieure, recouvrant encore 36'084 francs de factures (D.484 à 494). Cependant, la mention manuscrite «R...» figurant sur toutes ces factures, comme sur les cinq susmentionnées, montre bien le lien fait par M. SA avec le système de commissions. En outre, les mêmes travaux ont donné lieu à commissions, dans les périodes antérieure et postérieure (en particulier ceux liés au journal [...], dont les numéros 137 à 140 figurent dans ce lot, alors que les numéros 136, puis 141 à 149 ont valu au défendeur des commissions documentées).\nEnfin, le défendeur n'a pas fourni la moindre explication quant au fait que les travaux de cette période devraient faire exception.\nEn appliquant donc à ces factures le taux minimum de commissions pratiqué par ailleurs, soit 10 %, on ne lèse en aucun cas le défendeur et l'on obtient un montant de 3'608.40 francs.\nc) Au total, les commissions retenues représentent donc un montant de 35'888 francs pour D. Sàrl et de 45'059.60 francs (33'905.90 francs + 7'545.30 francs + 3'608.40 francs) pour M. SA, soit au total 80'947.60 francs.\n5. Le défendeur invoquait la prescription, dans l'hypothèse où les prétentions de la demanderesse se fonderaient sur l'enrichissement illégitime. En réalité, ces prétentions sont fondées sur le contrat de travail qui liait le défendeur à la demanderesse et son prédécesseur.\nAvec la doctrine dominante (voir notamment Stephen Berti, Commentaire bâlois, 2ème éd., N 13 ad 128 CO et Manfred Rehbinder, ibidem, N 2 ad 341 CO), il faut admettre que la prescription quinquennale ne s'applique qu'aux prétentions salariales du travailleur et non, de manière générale, à toutes les prétentions découlant du contrat de travail (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, 7ème éd., N 3420, ne prennent d'ailleurs en compte, dans l'interprétation la plus large, que les prétentions du travailleur et non de l'employeur, ce qui paraît conforme au texte de l'article 128 chiffre 3 CO). L'action de la demanderesse n'est donc pas prescrite, même pour les plus anciennes prétentions.\nLes montants admis portent intérêt, sans nécessité d'une mise en demeure préalable (Rehbinder, Commentaire bernois, N 3 ad 321b CO), de sorte que les intérêts moratoires peuvent être admis en tout cas dès le 1er janvier 1993, comme demandé.\n6. La demanderesse l'emporte sur le principe, mais pour moins d'un quart de ses prétentions. Il se justifie donc de partager par moitié les frais de justice et de compenser les dépens.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Condamne R. à payer à J. SA la somme de 80'947.60 francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1993.\n2. Rejette la demande pour le surplus.\n3. Arrête les frais de la cause, avancés par la demanderesse, à 7'700 francs et les met par moitié à la charge de chacune des parties\n4. Compense les dépens.\nNeuchâtel, le 6 mai 2002\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L’un des juges"}