{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-484_2002-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2100&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1c3417b793a62f7d26706d4fc921302"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.484", "INT.2003.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commissions reçues de sous-traitants, dues à l'employeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:12:37", "Checksum": "1f6d6be5f553c7d787525c97fc3980bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)\nRegeste:\nCommissions reçues de sous-traitants, dues à l'employeur.\n\n\nS'agissant maintenant de la période antérieure, soit celle du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1989, c'est C. SA qui était, à l'origine, l'employeur légitimé à demander comptes et restitution de la part du défendeur. La demanderesse fait cependant valoir, à juste titre, qu'en se substituant à C. SA dans les relations de travail avec R., elle a repris les obligations, mais aussi les droits de l'employeur précédent. L'article 333 CO prévoit un tel transfert, sauf opposition du travailleur qui ne ressort nullement du dossier. Il importe peu, à cet égard, que le capital-actions de C. SA soit devenu, à la même période, celui de la société immobilière N. SA, car c'est la continuité de l'activité économique dans le même cadre qui est décisive (JAR 2000 p.184) et non la pérennité de l'entité juridique comme telle (SJ 1995 p.792).\n3. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure le défendeur a reçu les commissions litigieuses \"dans l'exercice de son activité contractuelle\", au sens de l'article 321b CO.\nA cet égard, on ne peut se limiter, comme le fait la demanderesse, au critère de la période d'engagement du défendeur à son service et prendre en compte toutes les commissions perçues par lui durant ce temps-là. Certes, une activité parallèle de l'employé au service ou pour le compte de tiers peut impliquer une violation de son devoir de fidélité, notamment s'il s'agit d'une activité concurrente (art.321a al.3 CO), mais la demande n'a pas pour objet une indemnité fondée sur une telle violation contractuelle et, au demeurant, la preuve de cette dernière n'est pas rapportée : il ressort en effet du dossier (voir notamment l'expertise V. figurant au dossier pénal joint à celui de la cause, p.73 à 76) que le défendeur avait passé un contrat avec M. SA à fin 1983, soit bien antérieurement à la constitution de C. SA, et qu'il a perçu des commissions très élevées du fait de cette activité, en 1985, 1986 et, dans une mesure un peu moindre, dans les trois premiers trimestres de 1987. Si donc les affaires donnant lieu à commissions découlaient de relations déjà acquises à titre personnel, leur conclusion ne portait pas nécessairement préjudice à la demanderesse.\nLa Cour retiendra donc que les commissions sujettes à restitution sont toutes celles relatives aux travaux facturés par M. SA et D. Sàrl à C. SA ou J. SA, et seulement ces commissions-là, pour les motifs suivants :\na) Lorsque les travaux donnant lieu à commission sont facturés à l'employeur du défendeur, il faudrait une circonstance très particulière pour que celle-ci ne soit pas liée à l'exercice de son activité contractuelle. Or, comme relevé par le Tribunal correctionnel, en page 11 de son jugement du 17 septembre 1999 (D.16), il n'est pas vraisemblable que le défendeur ait mené nuitamment son activité dans le domaine de la photolithographie, comme il le prétendait. Au demeurant, même en pareille hypothèse, il n'en resterait pas moins que les commissions versées sont proportionnelles au prix de travaux facturés à l'employeur du défendeur et qu'elles sont donc objectivement liées à l'activité professionnelle de ce dernier. On relèvera, enfin, que le défendeur a lui-même déposé, au dossier pénal (pièce 869 à 883) la claire illustration du lien qu'il conteste actuellement, sous la forme du dossier de l'offre relative à un catalogue [...], pour lequel des travaux ont été commandés en 1991 à D. Sàrl et ont donné lieu à la commission de 561 francs versée le 30 janvier 1992 (pièce 98 du dossier pénal).\nb) En second lieu, il convient de s'en tenir aux commissions versées par M. SA et D. Sàrl, même si l'expertise ordonnée au plan pénal en a révélé d'autres (voir le tableau figurant en page 99 de ladite expertise), car la demande n'avait trait qu'aux premières nommées (voir notamment l'allégué 12, comportant le montant de 420'017 francs fondant la conclusion no1 de la demande). Il n'est donc pas nécessaire, à ce sujet, d'examiner si les commissions versées par d'autres entreprises découlaient de travaux facturés à l'employeur du défendeur.\nc) Enfin, il y a lieu d'admettre que la demanderesse n'a pas rapporté la preuve que les commissions versées au défendeur, en relation avec des travaux de photolithographie facturés à des tiers par M. SA et D. Sàrl, et celles dont on ignore l'origine aient été perçues dans l'exercice de son activité, au sens de l'article 321b CO. Comme dit plus haut, il demeure envisageable, en effet, que lesdites commissions découlent de relations contractuelles nées avant 1987 et maintenues par la suite, voire d'une activité parallèle du défendeur, fût-elle menée en violation de son contrat de travail, ce qui n'est pas démontré.\n4. Les commissions indûment conservées par le défendeur s'établissent donc comme suit :\na) En ce qui concerne D. Sàrl, un décompte a été versé au dossier pénal (pièce no 76), ainsi que les avis de bonification adressés au défendeur (pièces nos 77 à 105). Ces documents établissement un lien direct entre les commissions et des factures adressées à l'employeur du défendeur, pour des montants de 7'207 francs en 1989, 24'987 francs en 1990 et 3'133 francs en 1991. Pour ce qui est de 1992, on retiendra encore le montant de 561 francs versé le 30 janvier, en relation avec des travaux de l'année précédente (le catalogue [...] susmentionné), alors que les commissions versées dès le 30 avril 1992 se rapportent apparemment à des activités postérieures à la reprise de l'imprimerie par N. SA.\nQuant aux autres commissions de la période litigieuse, elles concernent pour l'essentiel des travaux [...] dont il n'est pas établi qu'ils aient eu un lien avec la demanderesse."}