{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-484_2002-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2100&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f1c3417b793a62f7d26706d4fc921302"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.484", "INT.2003.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commissions reçues de sous-traitants, dues à l'employeur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:12:37", "Checksum": "1f6d6be5f553c7d787525c97fc3980bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.05.2002 CC.1995.484 (INT.2003.44)\nRegeste:\nCommissions reçues de sous-traitants, dues à l'employeur.\n\nRéf. : CC.1995.484-CC/nv\nA. C. SA, constituée le 30 septembre 1987 à La Chaux-de-Fonds, a vu son capital-actions réparti entre I. SA (897 actions), W., par ailleurs président du conseil d'administration (3 actions) et R., par ailleurs administrateur (100 actions).\nSelon un extrait du registre du commerce délivré le 2 mai 2000 (PL déf.A1), I. SA, fondée en 1918, est devenue X. SA le 12 février 1990. Selon un autre extrait du registre du commerce, délivré le 14 juillet 2000 (PL déf.A2), J. SA a été inscrite le 21 février 1990, par changement de la raison sociale A. SA, inscrite le 16 février 1925.\nLes raisons sociales l'Express Services SA et J. SA existent l'une et l'autre actuellement, selon consultation informatique du registre du commerce. Quant à C. SA, elle est devenue N. SA dès le 12 février 1990 (PL déf.5), puis B. SA le 10 juillet 1992 (PL déf.14), raison sous laquelle elle est tombée en faillite le 11 avril 1994 (voir l'extrait du registre du commerce délivré le 26 septembre 1995, PL déf.3).\nB. Engagé comme directeur de C. SA dès sa création (PL dem.3), R. en a reçu des salaires élevés, de 1987 à 1989 (PL dem.4). Le 17 avril 1990, il a contresigné une lettre du 2 avril précédent, lui confirmant que dès le 1er janvier 1990, J. SA reprenait le contrat de travail le liant jusqu'alors à C. SA (PL dem.8). R. a perçu des salaires importants de la demanderesse, en 1990 et 1991 (PL dem.3).\nLe 29 juin 1992, la demanderesse a vendu à N. SA les biens d'exploitation de sa succursale de La Chaux-de-Fonds, valeur 31 décembre 1991, y compris les actifs circulants (sous réserve de trois importantes créances impayées et de ducroires usuels sur débiteurs) et les stocks. N. SA reprenait tous les contrats de travail du personnel de la succursale, dès le 1er janvier 1992 (PL déf.9). C'est ainsi que le salaire de R. pour 1992 lui a été versé par N. SA (voir l'attestation de salaire du 15 janvier 1993, sous la raison B. SA, PL dem.3).\nC. Dans la demande en paiement déposée le 4 juillet 1995, J. SA allègue que R. a perçu des commissions de 420'017 francs de deux sous-traitants de l'imprimerie qu'il dirigeait de 1987 à 1992, à savoir M. AG et D. Sàrl ; que lesdites commissions revenaient à ses employeurs, lesquels avaient confié les travaux en sous-traitance, mais que le défendeur les a encaissées personnellement, au préjudice desdits employeurs, soit en définitive de la demanderesse qui a porté plainte pénale contre le défendeur le 24 juin 1994.\nEn réplique, la demanderesse décrit le mécanisme de commissionnement, dans le domaine de l'imprimerie et de la photolithographie. Elle fait valoir que le défendeur ne pouvait, sans violer ses obligations de diligence et de fidélité, exercer une autre activité lui procurant un revenu très important, comme il le prétend.\nD. Pour sa part, R. conteste en premier lieu la légitimation active de la demanderesse. Il soutient par ailleurs que les commissions litigieuses lui ont été versées pour avoir personnellement procuré des affaires à des entreprises de photolithographie, hors du champ d'activité de ses employeurs. Il allègue que le directeur général de la demanderesse connaissait ces activités et ne leur trouvait rien de critiquable. Il conteste toute violation de ses devoirs de diligence et de fidélité et il invoque la prescription, dans l'hypothèse où la demande se fonderait sur un enrichissement illégitime.\nE. Par jugement du 17 septembre 1999, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné R. à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, plus frais et dépens, en retenant notamment à sa charge un abus de confiance portant sur des commissions indûment perçues de M. SA, par 33'905.90 francs ; de D. Sàrl, par 72'332 francs, et de F. SA, par 11'609.65 francs (jugement, D.16, p.13), en abandonnant pour cause de prescription le cas des commissions versées par Etablissement P..\nLe recours de R. contre ledit jugement ne visait pas sa condamnation de ce chef et il a d'ailleurs été rejeté.\nF. Les parties ont finalement renoncé à l'administration de preuves autres que littérales, vu l'édition du dossier pénal.\nC O N S I D E R A N T\n1. La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. Les prétentions de la demanderesse sont déduites de l'article 321b CO, selon lequel \"le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent ; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu\".\nLa demanderesse a donc la légitimation active si elle peut se prévaloir envers le défendeur d'un contrat de travail ou d'une cession des droits de l'employeur.\nPour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, il ne fait aucun doute que la demanderesse a été l'employeur du défendeur. Cela résulte clairement de la lettre du 2 avril 1990, contresignée sans protestation par le défendeur, ainsi que des attestations de salaire des deux années en question notamment. Il n'est en outre pas établi, ni véritablement allégué d'ailleurs, que la demanderesse aurait cédé ses droits éventuels contre R. à N. SA, à l'occasion de la vente du 29 juin 1992. L'acte de vente se référait, quant aux actifs vendus, à une liste établie valeur 31 décembre 1991, dans laquelle ne figuraient assurément pas les créances litigieuses."}