Au demeurant, la façon dont ils ont procédé au compte d'acquêts du mari, sans appliquer la règle de la proportionnalité des créances de récompense de ses propres contre ses acquêts alors qu'une plus-value était intervenue (art.209 al.3 CC), profite exclusivement à l'épouse et compense l'éventuelle surévaluation de la créance litigieuse. En admettant que celle-ci n'ait représenté que 20'000 francs, les fonds propres initiaux du mari investis dans l'immeuble représenteraient 150'000 francs, soit légèrement plus du 27 % du prix d'acquisition.