, il aurait été vain de mettre en oeuvre une expertise. En fixant, sur la base des explications fournies par l'architecte D. qui a présidé aux deux étapes des transformations, la créance des propres du mari au montant que la demanderesse conteste, on ne voit pas que les premiers juges auraient statué sans preuve. Au demeurant, la façon dont ils ont procédé au compte d'acquêts du mari, sans appliquer la règle de la proportionnalité des créances de récompense de ses propres contre ses acquêts alors qu'une plus-value était intervenue (art.209 al.3 CC), profite exclusivement à l'épouse et compense l'éventuelle surévaluation de la créance litigieuse.