La demanderesse n'a pas renversé cette présomption, admettant au contraire lors de son interrogatoire l'existence même de ces travaux (D.67). Pour la part des travaux exécutés avant le mariage, il ne pouvait s'agir, par définition (art.198 ch.2 CC), que d'un bien propre du mari, en sorte qu'il n'y a pas place pour la présomption légale en faveur des acquêts de l'article 200 alinéa 3 CC. Quant au montant de cette créance, les premiers juges exposent de façon pertinente qu'en l'absence d'une description précise des travaux concernés et en présence d'explications discordantes des parties à leur sujet, il aurait été vain de mettre en oeuvre une expertise.