Tel n'est cependant pas le cas. A l'inverse de ce qui s'est produit pour le prix d'acquisition de l'immeuble, la présomption d'exactitude de l'acte de vente authentique du 28 novembre 1986 joue en faveur du défendeur. L'acte établi que le paiement du prix est intervenu, à concurrence de 78'308.85 francs, par extinction de la créance du défendeur contre le vendeur (son père) pour des travaux personnels effectués dans l'immeuble de 1980 à 1986. La demanderesse n'a pas renversé cette présomption, admettant au contraire lors de son interrogatoire l'existence même de ces travaux (D.67).