L'appelant ne peut être suivi, s'agissant de la valeur d'acquisition effective de l'immeuble. S'il est exact que, de façon générale, la valeur cadastrale d'un immeuble était, en 1986, inférieure à sa valeur vénale, ce principe n'était pas absolu au point de ne souffrir aucune exception. Or, les parties à la vente du 28 novembre 1986 ont jugé nécessaire ou utile de préciser, dans un acte authentique, que le prix convenu, correspondant à celui de la valeur cadastrale de l'immeuble, était aussi celui de sa valeur vénale.