En conséquence, pour la différence de 194'900 francs, l'opération correspondrait à une donation du père du défendeur à son fils, qui ne devrait profiter qu'à ce dernier et entrer, pour une part proportionnelle de la valeur vénale actuelle de l'immeuble, dans ses biens propres. La part de la valeur de l'immeuble entrant dans le compte d'acquêts serait en conséquence réduite à 476'576 francs, soit un montant inférieur au passif grevant l'immeuble.