Les deux parties, qui s'en prennent exclusivement au compte de l'immeuble, ne remettent toutefois pas en cause la qualification d'acquêt du mari que les premiers juges lui ont donnée. Selon l'article 200 alinéa 3 CC, tout bien appartenant à un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Cela signifie en d'autres termes que quiconque allègue qu'un bien appartient à l'une des masses matrimoniales d'un époux doit en apporter la preuve; à défaut, le bien est considéré comme acquêt (Deschenaux/Tercier, Le nouveau droit matrimonial, 1987 p.301). En l'espèce, alors qu'il aurait sans aucun doute eu raison de le faire (cf Suzette Sandoz, Régime matrimonial de la participation aux acquêts;